INSTITUTIONSdémocratieterritoires

Renforcer la démocratie locale et simplifier nos institutions territoriales

Les Engagé.e.s | 26 Décembre 2021

Pour poser les bases d’une démocratie locale écologique

Les réflexions et propositions qui suivent ont été inspirées par le fait de renforcer la prise de conscience et l'action en faveur de l'écologie au sein de nos instances locales. Mais il s'agit aussi de mesures qui permettent de simplifier nos institutions et de rapprocher les citoyens de celles-ci d'une façon générale.

 

I. Le contexte

Les propositions qui suivent reposent sur trois constats :

  1. Une partie importante des enjeux liés à la mutation écologique sont des enjeux locaux, des enjeux de proximité qui intéressent les habitants dans leur quotidien et qui relèvent de la compétence des communes et/ou celle de leurs groupements : urbanisme, gestion de l’eau, gestion des déchets, mobilité, biodiversité, etc.
  2. La protection de l’environnement est historiquement liée à la démocratisation du processus de décision, comme en attestent les grands textes internationaux depuis les années 70, et notamment la Convention d’Aarhus[1] de 1998 qui énonce : « Reconnaissant que, dans le domaine de l’environnement, un meilleur accès à l’information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d’exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci. ». C’est le même principe que reprend l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (constitutionnalisée en 2005) lorsqu’elle reconnaît à toute personne le droit « d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement». Enfin, l’Accord de Paris de 2015 affirme à son tour « l’importance de l’éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l’accès de la population à l’information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord » et reconnaît « l’importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques » (voir également l’art. 12).
  3. En dépit des ambitions politiques régulièrement affichées aux niveaux international et européen et d’un cadre normatif national de plus en plus foisonnant[2], la démocratie participative dans notre pays reste peu ou mal pratiquée. C’est vrai à l’échelon national ou pour les grands projets d’intérêt national, c’est vrai, plus encore, à l’échelon local. Là, la participation démocratique souffre, d’une part, de la faiblesse des oppositions liée aux effets très puissants d’un mode de scrutin qui attribue tout pouvoir ou presque à la majorité municipale, d’autre part, d’un manque d’instruments et/ou de procédures de nature à encourager ou faciliter la participation des habitants aux affaires qui les concernent : trop souvent, la population est laissée à l’écart d’une grande partie des décisions qui la concernent, alors même que la lutte contre le réchauffement climatique et le recul de la biodiversité repose plus que jamais sur l’engagement citoyen.

Les propositions qui suivent investissent donc le champ institutionnel à l’échelon local. Elles intéressent les compétences et les pouvoirs des différents acteurs – ou supposés tels – de la démocratie communale. Pour autant, elles sont en lien étroit avec la mutation écologique tant il est vrai que c’est par le canal d’une démocratie renouvelée et régénérée au plus près du public que cette mutation entrera dans les mœurs, c’est-à-dire dans les têtes et dans les foyers.

 

II. Les propositions

Proposition n°1 :

Dans les communes de 1 000 habitants et plus (hors Paris, Lyon, Marseille), aligner le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux sur le mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers régionaux.

Précisions sur la proposition :

Rappel du mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus :

En vertu de l’article L.260 du code électoral les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.

En vertu de l’article L.262 du code électoral, au premier tour de scrutin des élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir[3]. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir[4]. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

Enfin, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Rappel du mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers régionaux[5] :

En vertu de l’article L.338 du code électoral, les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur[6]. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.

Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Enfin, la présente note ne formule pas de proposition sur les scrutins applicables aux collectivités de Paris, Lyon et Marseille, sans exclure pour autant que des modifications soient rendues nécessaires en cohérence avec la proposition formulée ici.

Effet attendu de la proposition :

La lutte contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité est l’affaire de tous. Le renforcement du « jeu démocratique » est particulièrement nécessaire à la bonne prise en compte des enjeux de développement durable. Renforcer la représentation des oppositions au sein du conseil municipal est une façon de bousculer les conservatismes et d’accélérer les nécessaires transitions écologiques. Cette proposition n°1 doit se lire en regard des autres propositions. Améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative est complémentaire du renforcement de la démocratie délibérative. Il ne s’agit pas seulement de renforcer la participation directe des citoyens à la mutation écologique, mais aussi d’élargir la représentativité et le pluralisme de l’instance qui les représente dans les assemblées délibérantes.

Le scrutin de liste municipal actuel a pour effet de conférer un poids écrasant à la liste arrivée en tête. Si le mécanisme majoritaire a pour but de donner à celle-ci les moyens de gouverner, il a pour effet d’altérer fortement la représentation démocratique des électeurs. À titre d’exemple, en 2014 dans une ville moyenne de 50 000 habitants, les 9 041 électeurs de la liste arrivée en tête sont représentés par 32 conseillers municipaux (soit 1 conseiller pour 282 électeurs) alors que les 10 582 électeurs qui ont voté pour une autre liste sont représentés par 11 conseillers (soit 1 conseiller pour 962 électeurs)[7].

La représentativité de la majorité municipale au regard de la réalité de son poids électoral est donc toute relative. Pour corriger cet effet, il est possible et souhaitable de modifier le mode de scrutin en l’alignant sur celui des conseillers régionaux. La proposition aura pour effet de renforcer la représentation de l’opposition au conseil municipal tout en garantissant à la liste élue une majorité confortable. Sans remettre en cause la nécessaire stabilité du conseil municipal, il devrait en résulter à la fois une plus grande équité dans la représentation des habitants et une meilleure prise en compte du rôle de l’opposition dans la gestion municipale et donc un renforcement du pluralisme démocratique. Ainsi, pour reprendre l’exemple chiffré ci-dessus, l’application de la proposition ramènerait de 32 à 26 le nombre de conseillers municipaux de la majorité (soit 1 conseiller pour 347 électeurs) et porterait de 11 à 17 ceux des oppositions (soit 1 conseiller pour 622 électeurs).

Enfin, la proposition aura également un effet sur la composition des commissions constituées par le conseil municipal en son sein. En effet, en vertu du dernier alinéa de l’article L.2121-22 du CGCT : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » L’opposition devrait ainsi être un peu mieux représentée, notamment, au sein de la commission d’appel d’offres, qui est présidée par l’autorité habilitée à signer les conventions et les marchés, et qui est composée de cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste[8].

*

Proposition n°2 :

Rendre le fonctionnement du conseil municipal plus transparent et plus participatif en imposant, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)[9] de [20 000] habitants et plus, la diffusion en temps réel des séances filmées du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante.

Précisions sur la proposition :

En vertu de l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances du conseil municipal sont publiques[10]. Le même article prévoit que sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16 (police de l’assemblée délibérante), ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Rien ne semble justifier, aujourd’hui, de ne pas rendre accessibles à tous les délibérations du conseil municipal alors que les moyens techniques le permettent aisément. Afin de ne pas générer des coûts excessifs, la loi pourrait imposer la conservation des enregistrements pendant la durée d’une mandature (six ans).

Effets attendus de la proposition :

Imposer la retransmission audiovisuelle en temps réel des séances du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante dans les communes et les EPCI de 20 000 habitants et plus aurait au moins deux vertus :

  • L’accès du public aux séances du conseil municipal s’en trouverait singulièrement élargi et l’information des citoyens favorisée. Ainsi, tous ceux qui n’ont pas la possibilité d’assister à ces séances sur place pourrait les visionner (ou les revoir). Elle contribuerait ainsi à renforcer le droit, énoncé à l’article L.2141-1 du CGCT, des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, qui est un « principe essentiel de la démocratie locale ».
  • Assurée en temps réel, la diffusion aurait, du moins peut-on l’espérer, un effet modérateur sur les propos échangés en séance et sur la qualité générale des débats : les conseillers se sachant filmés, on peut espérer qu’ils seraient plus naturellement enclins à l’écoute et au dialogue. La mesure devrait contribuer à des débats plus respectueux, plus sereins, plus apaisés mais aussi à des prises de position plus responsables.

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Proposition n°3 :

À chaque séance du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI, réserver une partie de l’ordre du jour à l’examen de questions choisies par l’opposition à raison d’[une] question par groupe minoritaire.

Précisions sur la proposition :

En vertu de l’article L.2121-10 du CGCT, la convocation du conseil municipal est faite par le maire. Celle-ci indique les questions portées à l’ordre du jour. Il est proposé de compléter cet article pour permettre à chacun des groupes minoritaires d’obtenir l’inscription à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’EPCI l’examen d’une question qu’il aura choisie.

Effets attendus de la proposition :

Il s’agit, là encore, de rééquilibrer les pouvoirs respectifs de la majorité et de l’opposition en réservant une partie (modeste) de l’ordre du jour à l’examen de questions choisies par celle-ci. On peut espérer que dans cet exercice, la mutation écologique trouverait une place à sa mesure, aux côtés des questions économiques, budgétaires ou fiscales.

*

Proposition n°4 :

Inciter les communes à mettre en place, le cas échéant sous la forme d’une expérimentation en application de l’article 37-1 ou de l’article 72 de la Constitution[11], un nouveau dispositif d’expression de la démocratie délibérative organisant la participation citoyenne aux décisions concernant les plans et programmes et les projets d’aménagement ou d’équipement d’une certaine importance, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement (artificialisation des sols, émissions, consommation énergétique, etc.).

Ce nouveau dispositif participatif reposerait sur les principes suivants :

- Chaque élu municipal volontaire se verrait attribuer le rôle de « référent » en charge d’animer ou de coanimer, avec un autre élu référent, la participation de citoyens volontaires à un projet.

- La participation des habitants à l’élaboration des projets concernés reposerait sur deux instances complémentaires :

            - des commissions participatives par projet, coordonnées par un binôme d’élus référents et réunissant les habitants intéressés par ces thèmes afin de définir les orientations et les priorités pour chaque projet à réaliser ;

            - des groupes de travail composés d’habitants en nombre plus restreint autour d’un élu référent, chargés, après validation des orientations et des priorités par le conseil municipal, de préparer et de suivre la mise en œuvre des actions nécessaires pour concrétiser les orientations de la commission participative sur un projet donné (définition des fonctionnalités du projet et de ses caractéristiques environnementales, suivi de sa réalisation, communication et informations dans les conseils de quartier, etc.).

- La décision d’engagement d’une action et de son financement reste validée par les élus, réunis deux fois par mois au sein d’un comité de pilotage.

Précisions sur la proposition :

La réalité de la démocratie communale ne peut plus se réduire à un conseil municipal chargé de « régle[r], par ses délibérations, les affaires de la commune » comme l’énonce le CGCT (art. L.2121-29). Elle doit faire exister, à côté du vote et de la délégation par l’élection, des procédures de participation directe, active, effective.

Une bonne partie des « décisions publiques » au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement qui relèvent des compétences des communes ou de leurs groupements – en matière d’urbanisme, y compris d’urbanisme commercial, de voirie, de déchets, d’énergie, de transport – ont une incidence sur l’environnement. Or il résulte de l’article 7 de la Charte de l’environnement telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel que dès lors que cette incidence est « directe » et « significative » (décision n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012), ces décisions devraient passer par une procédure de participation citoyenne[12]. Il ne s’agit donc pas d’en arriver à une démocratie directe intégrale – il est important que l’exécutif municipal puisse continuer d’agir – mais d’encourager les élus locaux à s’approprier cette exigence environnementale qui trouve aujourd’hui son fondement et sa portée juridiques dans une série de dispositions constitutionnelles et légales, et à se doter d’une organisation et d’outils méthodologiques pour organiser l’exercice de ce droit à la participation.

La proposition n°4 s’inspire de l’expérience de la commune de Saillans, petit village de la Drôme de 1 200 habitants qui ont décidé, dès 2014, de se donner des outils de gestion participative de la commune. Pour être transposées à des communes de taille beaucoup plus importante, les procédures appliquées à Saillans devraient probablement être adaptées. Cependant, quelle que soit la taille de la commune, le dispositif reposerait sur quatre piliers intangibles :

  • l’attribution aux élus volontaires (y compris membres de l’opposition) d’un rôle de référent sur des thématiques ou des projets, notamment leur participation à la coanimation des commissions participatives ;
  • la participation des habitants aux commissions participatives et aux groupes de travail ;
  • la maîtrise par le conseil municipal des décisions sur les actions à mener et leur financement ;
  • la mise en place d’un conseil de la participation citoyenne (voir proposition n°5).

Il convient enfin de préciser que les groupes de travail réunis dans le cadre de cette proposition n’ont pas vocation à faire double emploi avec les conseils de quartier (voir proposition n°7). Ces derniers seront associés aux projets intéressant directement et spécifiquement (ou principalement) la vie d’un quartier. Les groupes de travail dont il est question ici auront pour rôle de travailler uniquement aux grands projets d’intérêt municipal, dépassant le champ d’un quartier.

Effets attendus de la proposition :

Le processus de co-construction peut rapidement devenir lourd et chronophage. C’est pourquoi il importe de le limiter aux projets les plus importants et d’éviter que la charge de travail repose pendant des années sur les mêmes, élus ou habitants. Cela étant posé, il est probable que la qualité et l’acceptabilité de la décision publique aussi bien que le caractère démocratique du processus au terme duquel elle est prise soient à ce prix.

Il convient aussi que le processus soit accompagné par une instance ayant à la fois un rôle de conseil en matière d’ « ingénierie procédurale » et de garant du respect des principes de la participation afin d’éviter que le processus ne soit dévoyé, instrumentalisé ou confisqué soit par la majorité en place, soit par une catégorie d’intérêts particuliers. D’où la proposition n°5.

*

Proposition n°5 :

En complément de la proposition n°4, mettre en place un « conseil de la participation citoyenne » composé de personnalités indépendantes afin de veiller au bon fonctionnement de cette nouvelle démocratie délibérative dans les communes qui l’ont mise en place.

Précisions sur la proposition :

Composé de personnalités indépendantes appartenant à la société civile (non élues), le conseil de la participation citoyenne veille à la mise en pratique de la démocratie délibérative.

À l’instar de la Commission nationale du débat public au niveau national, il ne se prononce pas sur les choix politiques ou les projets et dossiers traités par la municipalité, mais exclusivement sur la méthode et plus précisément sur la démarche participative de la municipalité. Il peut, sur ce point, émettre des avis et des analyses de manière totalement indépendante.

Au quotidien, il apporte un soutien technique aux élus dans la mise en place et l’animation des réunions collectives. Il a notamment pour mission la coordination et la formation des animateurs qui encadrent les différentes réunion et commissions participatives.

Enfin, un des rôles majeurs du conseil de la participation citoyenne est de mesurer les effets de la politique participative sur le pouvoir d’agir des habitants. L’objectif est d’évaluer le ressenti des habitants quant à leur capacité d’action et d’influence sur les décisions de politique locale sur l’ensemble de la mandature et sur les pratiques et méthodes employées. La parole de chacun est-elle suffisamment écoutée ? La transparence de la gouvernance municipale permettait-elle à tous d’être suffisamment informés des choix et des contenus des dossiers ? Des choix et projets municipaux ont-ils été élaborés sans engagement participatif ?, etc.

Pour mener à bien ses missions, le conseil de la participation citoyenne, qui dispose d’un budget propre, peut s’appuyer sur une expertise externe.

Effets attendus de la mesure :

Il s’agit par-là de « mettre de l’huile dans les rouages de la démocratie délibérative » par l’institution d’un « tiers garant » de la transparence et de l’efficacité du dispositif, jouant en même temps un rôle de conseil et de facilitateur.

*

Proposition n°6 :

Rendre obligatoire, dans toutes les communes de [20 000] habitants ou plus, l’instauration d’un budget participatif réservant au moins 5% de l’enveloppe budgétaire d’investissement à des projets d’utilité sociale et/ou environnementale choisis par les habitants.

Les propositions présentées par des habitants seraient soumises au vote de la population après une campagne d’information et d’animation conduite par les porteurs de ces propositions avec l’accompagnement de la Ville.

Précisions sur la proposition :

Depuis plusieurs années, la pratique du budget participatif est en vigueur dans un nombre croissant de collectivités : communes, mais aussi départements et régions. Elle est aujourd’hui suffisamment éprouvée pour justifier une extension systématique à toutes les communes d’une certaine importance. Précisons que le budget participatif est imputé sur l’enveloppe d’investissement de la commune. Il ne s’agit pas d’interférer avec la gestion de la commune dans son volet « fonctionnement ».

Effets attendus de la proposition :

Cette proposition aurait plusieurs vertus :

  • Elle donnerait du grain à moudre à la participation des habitants à la vie de la cité, en les incitant à formuler des propositions puis à s’engager pour les porter auprès de leurs concitoyens.
  • Elle favoriserait l’investissement dans des améliorations du « quotidien », à hauteur du regard des habitants.
  • Elle permettrait au conseil municipal de disposer d’un retour sur les attentes des habitants.

*

Proposition n°7 :

Démocratiser et renforcer la pratique des conseils de quartier :

a) Rendre leur institution obligatoire dans les villes de [20 000] habitants et plus (au lieu de 80 000 habitants et plus aujourd’hui).

b) Transformer la faculté actuelle pour le maire de consulter le conseil de quartier en obligation :

 - de saisir le conseil de quartier sur toute décision concernant un service public ou un équipement public intéressant directement et spécifiquement un aspect de la vie du quartier (animation culturelle, sécurité, sports ou loisirs, etc.) ;

- d’associer le conseil de quartier au suivi de la décision et, quand elle s’y prête, à son évaluation.

c) Prévoir que le conseil de quartier est animé par un binôme composé d’un élu, par exemple l’adjoint de quartier, et d’un habitant du quartier élu par les habitants.

d) Transformer en obligation la faculté actuelle pour le maire d’affecter aux conseils de quartier un local et des crédits de fonctionnement.

Précisions sur la proposition :

L’article L.2143-1 du CGCT[13] prévoit l’institution obligatoire de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants et facultative dans celles entre 20 000 et 79 999 habitants avec, dans les deux cas, la possibilité de mettre en place des adjoints de quartier dans la limite de 10% du nombre de conseillers municipaux.

Le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. La loi prévoit que chaque quartier est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

À l’heure actuelle, les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

Effets attendus de la mesure :

Les conseils de quartier devraient être des lieux privilégiés de dialogue, d’échanges d’idées et d’information mais aussi de propositions et d’initiatives. Or ils ne jouent manifestement pas ce rôle et ressemblent souvent à des chambres d’enregistrement.

Dans le même objectif de donner du grain à moudre à l’engagement des habitants dans la vie de leur cité, il est proposé de donner plus de poids à ces structures en imposant leur consultation sur les projets importants pour le quotidien des habitants du quartier dès lors que les projets en question concernent le fonctionnement d’un service public ou un équipement qui intéresse directement et spécifiquement (ou principalement) le quartier en question.

Par ailleurs, il est proposé de confier la co-animation du conseil de quartier à un binôme composé d’un élu et d’un habitant du quartier afin d’encourager une forme d’autonomie de gestion du conseil de quartier.

 

Auteur : Patrick Vieu

 

[1]  Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2]  Voir notamment l’art. L.120-1 du code de l’environnement et l’ensemble du titre II du livre Ier « Information et participation des citoyens ».

[3]  Arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir.

[4]  En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

[5]  Pour mémoire, le système électoral actuellement en vigueur pour l’élection des conseillers municipaux est issu de la loi n°82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux. Il s’agit d’une loi adoptée par une majorité socialiste sous le gouvernement de Pierre Mauroy. Quant au système électoral actuellement en vigueur pour l’élection des conseillers régionaux, il est issu de la loi n°99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblé de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. Il s’agit donc d’un héritage d’une autre majorité socialiste, légué par le gouvernement de Lionel Jospin.

[6]  En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

[7]  Dans la même commune, au second tour de l’élection de 2020, la liste arrivée en tête obtient, à 13 voix près, le même score que la somme des voix obtenues par les deux autres listes encore en lice (6 117 contre 6 130) pour un nombre de conseillers municipaux plus de trois fois supérieur (33 contre 10).

[8]  Voir la combinaison des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT.

[9]  Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Ils sont soumis à des règles communes, homogènes et comparables à celles de collectivités territoriales. Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes, les syndicats d’agglomération nouvelle, les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont des EPCI.

[10] Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

[11] Il résulte de l’article 37-1 de la Constitution que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes supérieures, instituer, à titre expérimental, des règles dérogatoires au droit commun applicables à un échantillon sans méconnaître par là même le principe d’égalité devant la loi, dès lors que ces expérimentations présentent un objet et une durée limités, que leurs conditions de mise en œuvre sont définies de façon suffisamment précise et que la différence de traitement instituée est en rapport avec l’objet de l’expérimentation. Par ailleurs, en vertu du 4e alinéa de l’article 72, « les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. »

[12] Quand l’article 7 de la Charte de l’environnement prévoit que « toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », les « décisions publiques » sont notamment les décisions des autorités locales (construction d’un supermarché, d’une station de traitement des déchets, d’une médiathèque, etc.), y compris les décisions non réglementaires. Le Conseil constitutionnel a déduit de cet article « qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ». L’article 7 a été invoqué à de nombreuses reprises devant le Conseil constitutionnel, qui a prononcé dix censures sur son fondement. Dans la plupart des cas, la censure a fait suite au constat de l’absence totale de mise en place d’un dispositif de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause.

[13] Issu de la loi « Démocratie de proximité » du 27 février 2002

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